- Marcela Iacub "Le crime était presque sexuel" -
CHAPITRE I : UNE HISTOIRE JURIDIQUE DU VIOL 1810 - La loi de 1810 ne donnait pas de définition du viol. Elle disait juste qu’il était puni de la peine des travaux forcé.
Il faut se tourner vers la jurisprudence (les décisions des juges donc) pour voir comment cette loi était appliquée. 1857 – faits : un homme se rend pendant la nuit au domicile d’un collègue pendant son absence, trouve sa femme en moitié endormie, se fait passer pour son mari et a des relations sexuelles avec elle. La femme se rend compte que ce n’est pas son mari, crie, le repousse et le père de celle-ci (qui dormait dans la chambre à coté) intervient pour mettre l’homme en fuite. Le juge a admis le viol par surprise. Il précise que le crime de viol existe lorsqu’il n’y a pas de consentement à l’union sexuelle. Ce défaut de consentement peut résulter de la violence physique, de la violence morale ou contrainte, et même de la surprise et de la supercherie. Même époque – le juriste Marcel Garçon définit ainsi le viol : "coït illicite avec une femme qu’on sait ne point consentir". Trois éléments constitutifs : Jusqu’en 1980 : la jurisprudence a respecté ces 3 critères. 1980 – nouvelle loi sur le viol : "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle". Le critère du consentement, pourtant appliqué par les juges, n’est pas retenu dans la loi. Iacub n’explique pas vraiment pourquoi. En tout cas, la loi fait la séparation entre deux choses : - l’acte de pénétration sexuelle, élément constitutif du viol (qui rappelle l’ancien
"coït"), donc d’un crime 1990 – Le viol entre époux. Faits : le prévenu, après avoir exercé diverses violences sur son épouse enceinte, l’aurait contrainte à se dévêtir, l’aurait ligotée, bâillonnée, flagellée, lui aurait appliqué aux seins des pinces à linge, tailladée au couteau diverses parties du corps, avant de lui imposer par la force des actes de pénétration vaginale, anale, lui introduisant en outre des corps étrangers. La cour de cassation a retenu l’accusation de viols aggravés accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie. C’est donc la première fois qu’un juge reconnaît le viol entre époux, mais dans un contexte de violences très particulières. 1992 – Faits : depuis 18 mois deux époux font chambre à part, de part la volonté de la femme. Une nuit le mari entre dans la chambre de la femme, la soulève par les épaules, l’allonge sur le lit et déclare " je vais te violer" avant de passer à l’acte. Ces faits se sont reproduits plusieurs fois. La cour de cassation a confirmé la possibilité de viol entre époux : dorénavant, il y a consentement à des relations sexuelles entre époux jusqu’à preuve du contraire. 1993 –1995 : le caractère "sexuel" de la pénétration. 1994 – la cour admet le viol d’une fillette par sa mère par l’intromission d’un objet dans l’anus. Selon la cour, "constituent un crime de viol (…) des actes de pénétration anale, pratiquées avec le doigt ou avec des carottes, infligés par une mère à sa fille, dans le but d’initiation sexuelle". 1995 – condamnation pour viol d’une femme aidée par des complices qui a introduit par violence dans l’anus d’un homme un manche de pioche recouvert d’un préservatif. Selon la cour, le mobile était sexuel. Un même acte de pénétration peut donc être qualifié ou non de viol selon qu’il y ait ou non "intention sexuelle". Selon Iacub, le problème se pose de savoir qui de la victime, de l’auteur ou du juge doit décider que dans un cas de pénétration, il y a "intention sexuelle". De plus, il s’agit d’une entorse au droit pénal où on l’on distingue l’acte matériel du mobile. En principe, seul l’acte est pris en considération. 1997 – application de la notion de "pénétration sexuelle". Faits : actes de fellation sur des mineurs commis par 2 responsables d’une association. La cour de cassation a considéré que constitue un viol "tout acte de fellation dès lors qu’il est imposé par la violence, menace, contrainte et surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique". Il y a donc étendue de la définition du viol (coït vaginal -> fellation). 1998 - condamnation d’une femme pour viol ayant des relations sexuelles "normales" avec un mineur de 15 ans. Le viol n’est donc plus uniquement considéré comme la pénétration sexuelle de la victime, mais aussi comme le fait d’être pénétrée contre la volonté de l’homme. Conclusions de Iacub : - On ne sait plus précisément quel type de comportement on punit. Puisque les actes ne sont plus définissables, ils doivent être qualifiés à partir des intentions des auteurs ("intention sexuelle"). - Plus le droit pénal réprime certains actes et plus il les reconnaît comme "sexuels". A partir de cette logique, la loi pénale étend son domaine vers tout ce qui peut être sexuel. "Drôle de société qui se libéralise dans le crime et par le crime". - La loi de 1980 a volontairement mis fin à la notion ancienne de "mœurs" (pour s’écarter du puritanisme ancien), mais le fait d’étendre la définition de viol a en quelque sorte de nouveau intégré les anciens crimes contre les mœurs dans l’actuelle application de la notion de viol . Le reste de sa conclusion est moins convaincante parce qu’elle évoque la question des traitements auxquels sont soumis les auteurs de viol et elle cite un auteur (Foucault) s’opposant à la constitution du viol comme crime à part (il y a un chapitre plus loin concernant cet auteur), alors qu’elle n’a pas évoqué ces questions dans l’histoire juridique du viol. CHAPITRE II : LE SEXE DES IMBÉCILES Ce chapitre aborde la question de la sexualité des personnes handicapées mentales. Jusqu’à un arrêt de 1961, ni la loi ni la jurisprudence n’ont considéré qu’une relation sexuelle entre une personne valide et un "faible d’esprit" était en soi un crime. L’arrêt de 1961 : Une jeune fille de 16 ans, arriérée mentale, atteinte de débilité intellectuelle profonde et entièrement sourde, se reposait seule aux champs. Un jeune homme s’est approché d’elle, l’a étendue sur le sol et a eu avec elle des rapports sexuels. La jeune fille n’a pas opposé de résistance. La cour a considéré qu’il s’agissait d’un viol par surprise (équivalent à la situation d’une relation sexuelle avec une femme endormie par exemple). Selon la cour, le jeune homme connaissait l’état mental de la jeune fille et était sensé savoir que l’état de passivité de la jeune fille était dû à sa débilité mentale et non à son consentement. Et puisqu’il savait qu’elle était arriérée mentale, il ne pouvait qu’abuser d’elle, profiter de son "imbécillité" pour en tirer une jouissance illicite. Si le jeune homme avait été un "pauvre idiot" comme sa victime, il n’y aurait pas eu viol puisqu’il n’aurait pas pu comprendre que la jeune fille restait passive uniquement en raison de ses déficiences mentales. C’est donc l’écart de raison dans la faculté de connaître et de comprendre qui rend le crime possible. Dorénavant, les relations sexuelles entre une personne valide et une personne handicapée mentale sont considérées comme des viols. Les personnes handicapées mentales ne peuvent donc avoir des relations sexuelles qu’avec leurs semblables. Les suites de l’arrêt de 1961 : - Depuis la loi de 1980, la personne handicapée mentale est assimilée à un enfant d’environ 12 ans en ce qui concerne la notion de
"surprise" pour qualifier de viol une relation sexuelle. MI analyse cette notion très floue d’"intégrité sexuelle" : Dans le langage courant, le mot "intégrité" fait allusion autant à l’"état d’une chose à laquelle il ne manque rien", qu’à un attribut moral : "probité", "droiture", "être irréprochable". L’intégrité sexuelle se réfère ainsi à une sorte d’"intouchabilité", de "virginité" d’une classe d’individu qui, n’étant pas en mesure de consentir valablement aux actes sexuels, sont présumés n’avoir ni besoin ni désir de tels actes. De plus, ce sont les parents qui doivent porter plainte contre l’intégrité sexuelle bafouée de leurs enfants. Cette notion d’"intégrité sexuelle" n’est pas applicable aux personnes valides ni aux personnes handicapées mentales qui ont des relations sexuelles avec leurs semblables. MI voit dans cette construction une analogie avec le droit pénal de l’Ancien Régime : les rapts de séduction étaient des crimes que le séducteur-ravisseur commettait non pas contre le mineur (qui pouvait être consentant), mais contre ses parents. Le criminel portait atteinte au rapport de puissance que le droit instituait entre parents et mineurs. C’est à ce titre qu’il était puni. Aujourd’hui la Cour européenne des Droits de l’Homme considère que l’intégrité sexuelle d’une jeune fille handicapée ne peut être sauvegardée que par ses parents, ce qui est très proche comme construction juridique. Répercussion du "viol aggravé" sur le mariage "mixte" : MI soulève une contradiction étonnante dans le droit : une personne handicapée mentale peut épouser une personne valide, après avoir reçu le consentement de ses deux parents et l’avis de son médecin (droit civil). Par contre le droit pénal interdit toute relation sexuelle entre une personne valide et une personne handicapée mentale. Donc, logiquement, toute relation sexuelle entre ces époux sera considérée comme un "viol aggravé", d’autant qu’aujourd’hui la jurisprudence reconnaît le viol entre époux… Bref, ils peuvent se marier, mais pas avoir de relations sexuelles. MI conclut en évoquant les stérilisations forcées des personnes handicapées qui illustrent le gouvernement de leurs parents ou de leurs tuteurs sur leur personne, ce qu’une contraception classique n’induirait pas. CHAPITRE III : LE MARIAGE DES IMPUISSANTS Un arrêt de 1958 a décidé que l’impuissance était une cause de nullité du mariage. [NDRL : Petite précision pour les non-juristes : il y a une différence entre Dans le droit ancien, l’impuissance était une cause de nullité du mariage. Les preuves de l’impuissance étaient obtenues par des moyens assez violents comme des mesures d’érections ou des mesures d’ouverture, de profondeur et de capacité d’accueil du vagin ou encore en demandant aux époux d’avoir des relations sexuelles devant un groupe de médecins, de chirurgiens et de matrones. Lors de la rédaction de notre code civil (1804), Napoléon a aboli l’impuissance comme cause de nullité du mariage. Le mariage est donc devenu une institution de nature intellectuelle et consensuelle. Il suffisait que les époux aient l’apparence d’un homme et d’une femme pour que leur mariage soit valide. Et le fait que le couple soit composé d’un homme et d’une femme rendait vraisemblable aux yeux des tiers l’existence d’une sexualité "normale". Mais les époux frustrés ont cherché à contourner cette loi par d’autres moyens : 1. L’impuissance et l’identité de sexe. Il faut notamment 2 conditions pour se marier : Certains époux ont cherché à démontrer que leur partenaire n’avait pas de sexe ou n’était pas de sexe différent d’eux. Quelques arrêts : 1808 - La cour annule un mariage en acceptant l’argumentation du jeune mari qui prétend que la mal-conformation physique de son épouse rendant impossible toute relation sexuelle équivaudrait à soutenir "qu’il peut y avoir mariage entre deux personnes du même sexe" 1870 - L’assimilation entre l’impuissance et l’identité sexuelle a aussi eu lieu dans l’affaire suivante. Le mari demandait la nullité du mariage au motif que son épouse n’était pas une femme : "elle ne possédait aucun des organes distinctifs de la femme, elle n’a ni sein, ni matrice, ni ovaire, ni vagin, son bassin est conformé plutôt comme celui d’un homme que comme celui d’une femme, et quoique âgée de 27 ans, elle n’a jamais eu ni règles, ni douleurs lombaires et abdominales périodiques". Dans d’autres affaires similaires, certains juges ont pris des décisions équivalentes à celles ci-dessus. Mais d’autres juges ont été d’avis contraire : 1882 - Le juge dit que "la preuve offerte ne démontre pas que la dame X n’appartient pas au sexe féminin mais a tout au plus une conformation vicieuse des organes de la génération qui la rendrait impropre à en accomplir la fonction". 1882 - Dans une autre affaire, le juge dit que "le mariage est l’union de deux personnes intelligentes et morale ; qu’il doit donc être contracté entre un homme et une femme ; que la femme ne peut être rabaissée au point de la considérer que comme un appareil et de ne voir en elle qu’un organisme propre à faire des enfants et à satisfaire les passions du mari ; que la possibilité de procréation d’enfants et d’une cohabitation charnelle n’est pas absolument essentielle à l’existence du mariage ; que cette possibilité fait souvent défaut, par exemple dans les unions in extremis et dans celles des vieillards". En 1903, la Cour de Cassation tranche définitivement cette divergence de vues entre les juges : il suffit que les époux aient un sexe reconnaissable et différent de l’autre conjoint pour que le mariage soit valable. Lorsque ces conditions sont réunies, la faiblesse ou l’imperfection de certains organes génitaux sont sans influence sur la validité du mariage. La cour de cassation fait donc triompher la notion d’apparence et non celle de la vérité du sexe. 2. L’impuissance et la théorie de l’erreur sur la personne. 50 ans plus tard, les époux frustrés ont trouvé un autre moyen pour faire annuler leur mariage en raison de l’impuissance de leur conjoint : l’erreur sur la personne.
En droit, l’erreur est un "vice de consentement" : lorsque quelqu’un donne un consentement par erreur, son consentement n’est pas considéré comme valable et le contrat peut donc être annulé. En ce qui concerne le mariage, seuls certains types d’erreurs sont traditionnellement admises pour l’annuler : Les autres types d’erreurs (ex : une femme croyant épouser un homme fortuné mais qui ne l’était pas) ne sont pas admises pour annuler un mariage. En 1958, un tribunal annule un mariage en raison de l’impuissance du mari. Le juge a considéré qu’une jeune femme n’aurait pas contracté de mariage avec un homme qu’elle savait impuissant. Par la suite, d’autres juges ont annulé des mariages pour la même raison. Le seul cas où la nullité du mariage est refusée, est la situation où le-la futur-e époux-se était au courant de l’impuissance de son partenaire et l’a quand même épousé-e. De ce fait, les juges font depuis lors de l’impuissance une "caractéristique essentielle de la personne". L’entretien de rapports sexuels, ayant été « l’une des fins du mariage », est devenu une fin essentielle qui ne peut être écartée que lorsqu’un des époux connaissait l’inaptitude de l’autre. Les juges ont donc remplacé le modèle consensuel et intellectuel du mariage prévu par le Code Napoléon, par un autre, charnel et sexuel. Les impuissants et la vérité du sexe. Le régime de l’apparence (Code Napoléon) est donc aujourd’hui remplacé par le régime de la vérité. C’est le cas de la sexualité entre époux (cf ci-dessus), c’est également le cas pour : - la filiation : la vérité biologique remplace la présomption de paternité et la reconnaissance des enfants naturels. De plus, connaître ses parents véritables est devenu un droit que chaque enfant devrait pouvoir revendiquer. En revanche, les filiations non fondées sur la vérité biologique (adoption, assistance médicale à la procréation avec donneur) relèvent de la catégorie du faux. C’est pour cette raison que l’on croit nécessaire de cacher les origines biologiques des enfants. Dans ce nouveau schéma, c’est la sexualité procréative dite "normale" qui devient la référence structurante du couple, de l’identité sexuelle et de la filiation. C’est peut-être pour cette raison qu’en dépit de la liberté des mœurs, les revendications de mariage et de filiation pour les couples homosexuels paraissent horribles et menaçantes. CHAPITRE IV : LA MORALE DU SIDA Le SIDA a modifié radicalement les politiques de santé publique. L’avant SIDA : 1. Avant l’apparition du SIDA, les politiques de santé étaient de nature répressive visant à éviter des contaminations, voire des dommages à la santé d’autrui. Ces politiques de santé se permettaient de faire des entorses à la protection des droits fondamentaux : 2. Traditionnellement, la société faisait un amalgame entre les malades et la maladie, en accompagnant la maladie d’une interprétation du mal en terme de sanctions religieuses, naturelles ou morales de certains comportements (hostilité envers les malades, ce qui rassure les personnes saines convaincues que la maladie ne peut frapper que ceux qui la mérite). Au début de l’épidémie du SIDA : Ces anciens principes étaient d’application, en particulier l’amalgame entre les malades et la maladie : condamnation et exclusion des homosexuels atteints du "cancer gay", et victimisation des personnes contaminées de manière non sexuelle (hémophiles) considérées comme "victimes innocentes" mais quand même stigmatisées. Aujourd’hui : Les 3 principes traditionnels ont été inversés : 1. Les politiques de santé publique sont devenues préventives. C’est dû au fait qu’il est impossible de reconnaître clairement qui est atteint du SIDA
et qui ne l’est pas (durée d’incubation du virus, délai entre la contamination et la possibilité de détecter le virus). Il fallait résoudre un conflit entre deux droits : Ainsi fut créée la théorie de l’ "autoexposition consciente" au risque : chacun sait qu’il peut être infecté, et l’idée de dommage à autrui par la contamination est remplacée par un dommage causé à soi-même. La théorie de l’ "autoexposition consciente" est donc la meilleure solution pour sauver le plus grand nombre de vie tout en respectant le droit des malades, même si cette théorie est incohérente par rapport à la façon dont la vie humaine est protégée par le droit (les individus peuvent maintenant librement choisir de vivre ou ne pas vivre – à mettre en rapport avec le débat sur l’euthanasie par exemple…). Sexualité et SIDA La théorie de l’ "autoexposition consciente" suppose que chacun reçoive suffisamment d’information pour que cette autoexposition soit consciente. Mais cette volonté d’information s’est heurtée à une certaine morale craignant la banalisation de la sexualité et des comportements de débauche. Les campagnes de sensibilisation ont dès lors eu un contenu très allusif et ont été loin d’être complètes concernant les comportements sexuels pouvant entraîner une contamination. Ce qui a créé des incohérences graves dans les stratégies de prévention. CHAPITRE V : LA PROSTITUTION Dans ce chapitre, Iacub répond à une série d’arguments des abolitionnistes. Il existe deux types de morale sexuelle La libération sexuelle a transformé la "morale de contenu" en "morale consensualiste". Argument abolitionniste 1 : "la sexualité est hors commerce, la sexualité engage ce que les gens ont de plus intime et de plus précieux" MI: Cette idée prend très clairement parti à propos de ce que la sexualité devrait signifier pour chacun. Il s’agit donc de la "morale de contenu" ancienne qui est en contradiction avec le principe du consentement actuel. Argument 2 : "le consentement de la prostituée fait défaut : elle est obligée de se prostituer pour gagner sa vie" MI: Dans ce cas, il faudrait considérer qu’il n’y a pas de consentement chez tous les autres travailleurs (ce que les libertaires du début du XXème siècle soutenaient). Argument 3 : "Les femmes sont attirées par la profondeur d’un amour et s’investissent dans la qualité d’une relation. (…) un rapport sexuel mécanique, sans tendresse et sans intimité va à l’encontre des aspirations profondes d’une femme. Il est violence exercée sur son être qui se refuse de toutes ses forces" (in livre noir de la prostitution) MI: - Cet argument ne différentie pas la prostituée de la femme qui se livre à des rapports sexuels multiples,
"mécaniques" ou anonymes. Argument 4 : "la prostituée souffre de pathologies ne lui permettant pas de donner un consentement valable : déchéance sociale, abus sexuels, abandons, dépendances amoureuses, etc". MI: - ce n’est pas le cas de toutes les prostituées Argument 5 : "la prostituée fait du tort à l’ensemble des femmes." La députée suédoise Segestrom a déclaré : "Nous ne pouvons accepter que des hommes puissent acheter une femme pour le plaisir. Ce n’est pas une question de sexualité, mais de pouvoir et d’égalité. Comment pouvons-nous interdire à un homme de battre sa femme, de harceler sa collègue de bureau, s’il peut en toute impunité s’offrir une prostituée." MI se demande quel lien il existe entre l’existence de femmes qui consentent à un rapport sexuel contre de l’argent, et le tort causé à l’ensemble des femmes, tort aussi grave que celui d’être frappée ou harcelée. Argument 6 : "il n’y a pas de réciprocité". MI: Si la non-réciprocité dans le plaisir sexuel était condamnable, il faudrait également condamner toutes les relations sexuelles qu’un des partenaires consent, non pas par plaisir, mais par la générosité ou la routine. Argument 7 : "parce que la prostitution existe, les femmes ayant des partenaires multiples sont stigmatisées." (Shrage) MI: Jadis, la stigmatisation de la prostitution et l’ensemble des règles qui contrôlaient la sexualité des femmes ont servi à créer la double morale : celle pour les hommes et celle pour les femmes. Contrairement aux hommes, les femmes étaient divisées en deux groupes : les femmes honnêtes et malhonnêtes. Cette stigmatisation et ces règles permettaient donc de contrôler la sexualité de l’ensemble des femmes.
Mwana Muke |
|